Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
Article 720-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 79
En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Commentaires • 34
J'avais attiré l'attention, dans mon article du 09 mai 2021, la décision du Conseil Constitutionnel saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 720-1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle et lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours.
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3. Cour d'appel de Caen, 8 février 2008, n° 07/01184
[…] Le placement extérieur n'apparaît pas approprié à la situation de H G dont le comportement n'est pas bon et qui ne paraît pas apte à respecter les obligations d'un placement extérieur et notamment les mesures de contrôle. De plus, pendant le placement extérieur il continue à exécuter sa peine. La suspension de peine pour motif grave d'ordre médical de l'article 720-1 du Code de Procédure Pénale, dès lors que H G a moins d'un an à exécuter, est plus adaptée et il convient de lui en accorder le bénéfice.
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