Article 723-4 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 41

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires5

1Article 723-4 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'art. 723-4 CPP: Le JAP assortit la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou les permissions de sortir d'obligations et interdictions des art. 132-44 et 132-45 CP, avec motivation individualisée et contrôle de proportionnalité au regard de la personnalité et des objectifs de réinsertion. Les juridictions vérifient que les obligations sont concrètement adaptées à la situation du condamné et liées au but de la mesure, à défaut elles sont censurées pour défaut ou insuffisance de motifs.

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2Article 723-4 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 723-4 CPP en jurisprudence: Le juge de l'application des peines apprécie concrètement les critères d'aménagement “en milieu ouvert” au regard des garanties de réinsertion, du risque de réitération et du trouble à l'ordre public, avec une motivation individualisée et actuelle. Le contrôle opéré par les cours porte surtout sur l'adéquation de la mesure au profil du condamné et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, y compris lorsque l'administration pénitentiaire émet un avis réservé. […] Les juridictions rappellent que 723-4 s'articule avec les seuils et régimes voisins d'aménagement et de conversion, sans que le juge ait à statuer d'office au-delà des demandes présentées.

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3Base de données juridiques
weka.fr

-Après l'article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé : « Art. 397-3-1. […] Article 15 Le même code est ainsi modifié : 1° Le huitième alinéa de l'article 729 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; […] 2° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l'article 729-3 est supprimée. Article 16 Après l'article 723-17 du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé : « Art. 723-17-1. […] L'article 712-17 est applicable. « Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article 723-29. « II. […] Article 46 Le même code est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article 712-4 est supprimé ; […]

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Décisions16

[…] Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, […] en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.(…) » ; qu'aux termes de l'article 723-4 du même code : « Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné (…) de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. (…). » ; qu'aux termes de l'article 723-15-1 dudit code : « Si, […]

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2Cour d'appel de Caen, 16 août 2007, n° 07/00593Confirmation

[…] L'article 723-3 du Code de Procédure Pénale énonce que la permission de sortir a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence. […] La décision déférée résulte de la stricte application des dispositions des articles 723-4 du Code de Procédure Pénale et 132-45 du Code Pénal qui permettent au juge de subordonner l'octroi d'une permission de sortir à la réparation des dommages causés par l'infraction.

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3Cour d'appel de Caen, 29 septembre 2006, n° 06/00921

[…] Il ressort des dispositions des articles 723-4 du code de procédure pénale et 132-45 du code pénal que le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi d'une permission de sortir à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction.

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