Article 723-12 du Code de procédure pénale
Article 723-11Article 723-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaire • 1

1. Article 723-12 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 723-12 CPP: en pratique, les juges vérifient d'abord le seuil de peine restant à exécuter et l'apprécient à la date de la saisine, sans anticiper l'imputation des crédits ou réductions de peine pour passer sous le seuil de recevabilité. Ils examinent ensuite les garanties d'insertion et la faisabilité matérielle du placement (adresse, activité, conformité technique), la mesure étant refusée si ces conditions ne sont pas réunies.

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