Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 723-12 CPP: en pratique, les juges vérifient d'abord le seuil de peine restant à exécuter et l'apprécient à la date de la saisine, sans anticiper l'imputation des crédits ou réductions de peine pour passer sous le seuil de recevabilité. Ils examinent ensuite les garanties d'insertion et la faisabilité matérielle du placement (adresse, activité, conformité technique), la mesure étant refusée si ces conditions ne sont pas réunies.
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