Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723-13.
Article R622-1 Pour la mise en œuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l' article 723-8 du code de procédure pénale , la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de la personne intéressée dans le lieu où il est assigné.
Lire la suite…Article 723-8 Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 144, 723-8, R. 17-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 591, 593, 723-8 et 723-9 du code de procédure pénale ; […]
[…] « 1°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; qu'elle est exécutée à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8 du code de procédure pénale ; […] de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, ou encore de réitérer des faits similaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 142-5, ensemble l'article 732-8 du code de procédure pénale par fausse interprétation ;
Fondement légal Le bracelet électronique est prévu par les articles 142-5 et suivants du Code de procédure pénale pour l'assignation à résidence sous surveillance électronique en phase d'instruction, et par les articles 132-26-1 et 723-7 du Code pénal et du Code de procédure pénale en matière d'aménagement de peine. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036401920/ Il permet de contrôler à distance la présence d'une personne à son domicile ou dans un lieu déterminé, grâce à un dispositif électronique fixé à la cheville. […]
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