Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.
S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.
S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article 723-20 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 , afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, […]
Lire la suite…De même, l'interdiction pour les condamnés récidivistes de solliciter une libération conditionnelle lorsqu'ils exercent l'autorité parentale sur un mineur de 10 ans et que ce dernier a sa résidence habituelle chez ce parent, soit l'alinéa 2 de l'article 729-3 du Code de procédure pénale, est abrogée (art. 15 et 54) – 1 er janvier 2015. Enfin, […] selon le nouvel alinéa 2 de l'article 132-20 du Code pénal. […] Extension des questions posées aux jurés (art. 17) – 1 er octobre 2014 Lorsque la Cour d'assises, conformément à l'article 361-1 du Code de procédure pénale, […] à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Si le juge de l'application des peines est fondé à statuer sur une demande de réduction supplémentaire de la peine en temps utile afin, notamment, de permettre l'application des dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale relatives à l'aménagement de la peine des condamnés auxquels il reste à subir trois ou six mois d'emprisonnement, il ne peut toutefois, alors que la période considérée n'est pas encore commencée, accorder ou refuser à l'avance une réduction de la peine supplémentaire dès lors qu'il ignore si le condamné manifestera ou non pendant cette période à venir les efforts sérieux de réadaptation sociale exigés par l'article 721-1 du code de procédure pénale.
[…] Si le juge de l'application des peines est fondé à statuer sur une demande de réduction supplémentaire de la peine en temps utile afin, notamment, de permettre l'application des dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale relatives à l'aménagement de la peine des condamnés auxquels il reste à subir trois ou six mois d'emprisonnement, il ne peut toutefois, alors que la période considérée n'est pas encore commencée, accorder ou refuser à l'avance une réduction de la peine supplémentaire dès lors qu'il ignore si le condamné manifestera ou non pendant cette période à venir les efforts sérieux de réadaptation sociale exigés par l'article 721-1 du code de procédure pénale.
[…] Par ordonnance du 9 septembre 2010 notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2010, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Rouen a refusé d'homologuer la requête aux fins de proposition d'une permission de sortir présentée en faveur de Z Y en application des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale préalablement à un placement sous surveillance électronique, afin qu'il se présente le 13 septembre 2010 à un entretien préalable à une formation d' 'attaché commercial' organisée par l'AFPA d'Elbeuf à partir du 20 septembre.
(Justice) La règle centrale figure notamment à l'article 723-15 du Code de procédure pénale. […] Le texte réserve également la possibilité d'une libération conditionnelle, d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de peine. […] Il peut statuer après débat contradictoire, notamment selon les règles de l'article 712-6 du Code de procédure pénale, auquel renvoient plusieurs textes relatifs aux aménagements. L'article 723-20 prévoit par exemple que le JAP peut ordonner un aménagement d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6. (Légifrance) Le SPIP joue un rôle pratique déterminant. […]
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