Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
[…] et déjà faire l'objet d'un aménagement avant sa mise à exécution (voir article intitulé « Les aménagements de peine avant la mise à exécution »), […] A quelles conditions un aménagement de peine peut-il être prononcé au cours de l'exécution de la sanction pénale ? C'est l'article 723 -15 du Code de procédure pénale qui prévoit l'aménagement de peine des personnes incarcérées. […] Il convient de noter que le JAP n'est pas lié par l'avis du Parquet puisqu'il peut quand même ordonner un aménagement de peine d'office ou à la demande du condamné après un débat contradictoire ( article 712-6 du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…De même, l'interdiction pour les condamnés récidivistes de solliciter une libération conditionnelle lorsqu'ils exercent l'autorité parentale sur un mineur de 10 ans et que ce dernier a sa résidence habituelle chez ce parent, soit l'alinéa 2 de l'article 729-3 du Code de procédure pénale, est abrogée (art. 15 et 54) – 1 er janvier 2015. […] La contrainte pénale peut être prononcée pour les délits punis de cinq ans d'emprisonnement par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines (art. 19 et 22). […] à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 723-20, 723-21 et 723-22 du code de procédure pénale que lorsqu'il reste au condamné trois ou six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale à six mois et inférieure à deux ans ou d'une durée égale à deux ans et inférieure à cinq ans, et sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier d'une telle mesure, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation saisit le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement de la peine que celui-ci peut refuser d'homologuer par ordonnance motivée.
Application par la jurisprudence Je n'ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions ciblant précisément l'article 723-22 CPP, alors que d'autres articles 723-xx (723-2, 723-7-1, 723-29…) sont bien documentés. Pour être sûr de répondre juste, pouvez-vous confirmer le libellé ou l'objet exact de l'article 723-22 que vous visez (aménagement, exécution, mesure de sûreté, etc.) ou me donner une référence d'arrêt liée à cet article? Dès que j'ai cette précision, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases, appuyée sur la jurisprudence.
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