Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine
Article 723-28 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
En l'absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l'article 712-6.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 14
Le placement sous surveillance électronique est prévu par les articles 138, 723-7 à 723-15, 723-28, R. 18-2, R. 57-31 à R. 57-35 du code de procédure pénale et 132-26-1 à 132-26-3 du code pénal. […]
Lire la suite…Un nouveau critère d'aménagements de peine sous écrou est ainsi introduit par l'article 66 : « l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive » (art. 132-25 et 132-26-1 du code pénal). L'article 84 de la loi du 24 novembre 2009 a surtout introduit dans le code de procédure pénale un article 723-28 relatif à l'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine. […] Ce placement est mis en oeuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Si le juge de l'application des peines est fondé à statuer sur une demande de réduction supplémentaire de la peine en temps utile afin, notamment, de permettre l'application des dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale relatives à l'aménagement de la peine des condamnés auxquels il reste à subir trois ou six mois d'emprisonnement, il ne peut toutefois, alors que la période considérée n'est pas encore commencée, accorder ou refuser à l'avance une réduction de la peine supplémentaire dès lors qu'il ignore si le condamné manifestera ou non pendant cette période à venir les efforts sérieux de réadaptation sociale exigés par l'article 721-1 du code de procédure pénale.
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[…] Par ordonnance du 9 septembre 2010 notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2010, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Rouen a refusé d'homologuer la requête aux fins de proposition d'une permission de sortir présentée en faveur de Z Y en application des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale préalablement à un placement sous surveillance électronique, afin qu'il se présente le 13 septembre 2010 à un entretien préalable à une formation d' 'attaché commercial' organisée par l'AFPA d'Elbeuf à partir du 20 septembre.
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3. Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2006, n° 06/00871
[…] Si le juge de l'application des peines est fondé à statuer sur une demande de réduction supplémentaire de la peine en temps utile afin, notamment, de permettre l'application des dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale relatives à l'aménagement de la peine des condamnés auxquels il reste à subir trois ou six mois d'emprisonnement, il ne peut toutefois, alors que la période considérée n'est pas encore commencée, accorder ou refuser à l'avance une réduction de la peine supplémentaire dès lors qu'il ignore si le condamné manifestera ou non pendant cette période à venir les efforts sérieux de réadaptation sociale exigés par l'article 721-1 du code de procédure pénale.
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[…] Disparition des procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 La loi abroge les procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés, à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […] Disparition de l'aménagement automatique des fins de peine (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 L'article 723-28 du Code de procédure pénale, qui prévoyait l'aménagement automatique des fins de peine, est abrogé. Antonin Péchard
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