Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 167 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.
Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.
Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.
Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité 10 . * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]
Lire la suite…C'est de cette mesure de renouvellement que l'intéressé a obtenu la suspension devant le JRTA de Lille, au motif que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale instaurant ce répertoire serait dépourvu de base légale depuis la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du même code dans sa version antérieure à loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] D. 80 du code de procédure pénale). L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, […] SFOIP, n° 253973, T. p. sur un autre point), et combiné avec l'article 727, […]
Lire la suite…[…] 11. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Il excipa notamment de l'illégalité des écoutes effectuées sur des lignes téléphoniques étrangères, au motif qu'elles avaient été ordonnées par le parquet et autorisées par le GIP sans préalablement activer la procédure de commission rogatoire internationale prévue par l'article 727 du code de procédure pénale (le « CPP » – paragraphe 30 ci-après).
[…] Maisonhaute ni de la recevabilité des pièces annexées à la requête, ni de la conformité du contrôle exercé par le président du tribunal de grande instance de Lille en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard du texte susvisé et des articles 586 et 587 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, […] alors, qu'à tout le moins, il incombe à la Cour de Cassation de faire respecter le principe exprimé dans les articles 586 et 587 du Code de procédure pénale et 727 et 729 du nouveau Code de procédure civile en vertu desquels le greffe de toute juridiction, […]
[…] Considérant qu'indépendamment de l'habilitation conférée par l'article 728 du code de procédure pénale à un décret pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, l'article 727 du même code laisse le soin dans son troisième alinéa, à un décret de fixer les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus ;
Texte de loi Article 727 Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. […]
Lire la suite…