Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 86
Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.
l'article 70673 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, […] l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction contestée, doit être déclaré contraire à la Constitution ; 9. […]
Lire la suite…l'article 70673 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, […] Jean-Victor C. […] [Fichier empreintes génétiques] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 22 juin 1987 susvisée : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » ; 2.
Lire la suite…[…] - que les articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale traitent exclusivement des enquêtes judiciaires et ne sont pas applicables aux mesures de contrôle litigieuses et que l'article D. 449-1 du même code est issu du décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 qui se fondait sur les articles 717 et 728 de ce code aux termes desquels le Premier ministre disposait d'une habilitation générale et d'une compétence pour arrêter les dispositions de cet article ; que le requérant ne précise pas en quoi les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et celles de l'article 6-1 de la circulaire du 13 octobre 2009 méconnaissent les dispositions de l'article 66 de la Constitution ; […]
[…] 4. Le pouvoir réglementaire est dès lors compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus. Les dispositions précitées de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale sont, ainsi, demeurées légalement en vigueur après l'intervention de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a abrogé l'article 728 du code de procédure pénale.
[…] — le ministre se fonde sur les articles D.275, D.238-5, D.218 et D.267 du code de procédure pénale pour justifier respectivement le recours aux fouilles corporelles, à l'usage de la force et au port d'armes en détention ; ces dispositions qui se fondent sur l'habilitation législative accordée par l'article 728 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable jusqu'au 26 novembre 2009 méconnaissent les exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, d'inviolabilité du corps humain et de droit au respect de la vie privée ; un mémoire séparé invoquant une question prioritaire de constitutionnalité est déposé par le requérant ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent le “bloc” des articles 728-xx CPP sur la reconnaissance en France des condamnations pénales rendues dans l'UE comme un mécanisme de reconnaissance mutuelle: le parquet ou la chambre des appels correctionnels vérifient l'absence d'un motif de refus (art. 728-32, 728-33), statuent dans des délais brefs, et peuvent exiger une traduction si le certificat est insuffisant. […] La Cour de cassation a validé cette lecture en rappelant l'origine “décision-cadre 2008/909/JAI” et en admettant la demande de traduction combinée aux art. 728-38, 728-48 et 728-52 lorsque nécessaire à la décision de reconnaissance. […]
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