Article 734 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
>
Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.
Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.
Affiner votre recherche

Commentaires12


Village Justice · 21 août 2019

[…] En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

 Lire la suite…

BOFiP · 18 juin 2015

[…] Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme dans les limites prévues par la loi, ou bien assortir l'emprisonnement du sursis simple, pour le tout ou pour partie seulement, ainsi que prévu par l'article 734 du code de procédure pénale, l'article 735 du code de procédure pénale, l'article 735-1 du code de procédure pénale et l'article 736 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions110


1Cour d'appel de Pau, 8 janvier 2009, n° 08/00072
Infirmation partielle

[…] Les faits commis par M me L I sont graves. Même si son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, il convient de lui infliger une peine suffisamment dissuasive afin d'éviter le renouvellement des faits. M me L I sera donc condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement. Il sera sursis à l'exécution de cette peine en application des articles 132-29 à 132-39 du code pénal et 734 à 736 du code de procédure pénale. M me L I sera condamnée, en outre, à une peine de 1.000 € d'amende. II – SUR L'ACTION CIVILE :

 Lire la suite…
  • Attestation·
  • Faux·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Père·
  • Partage successoral·
  • Témoin·
  • Infraction·
  • Fait·
  • Contenu

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1971, 71-90.272, Publié au bulletin
Rejet

La déchéance faute de mise en état n'est pas encourue lorsque, par application des dispositions de l'article 734-1 du Code de procédure pénale le sursis est appliqué pour une part à l'exécution de l'emprisonnement, et que la peine privative de liberté est inférieure à six mois.

 Lire la suite…
  • Sursis partiel·
  • Mise en État·
  • Cassation·
  • Nécessité·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Amende·
  • Vieillard·
  • Sanction

3Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2006, n° 05/00815
Infirmation partielle

[…] Dit qu'il est sursis à l'exécution de la peine conformément aux dispositions des articles 734 du Code de Procédure Pénale et 132-29 à 132-39 du Code Pénal, lecture faite par le Président de l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal,

 Lire la suite…
  • Route·
  • Partie civile·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Ministère public·
  • Permis de conduire·
  • Gauche·
  • Contravention·
  • Appel·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).