Article 741-3 du Code de procédure pénale
Article 741-2Article 742
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions16

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 17 octobre 2024, n° 24/04777Confirmation

[…] né le 03 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 […] L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, […] S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1994, 93-83.043, InéditRejet

[…] — X… Mahieddine, contre l'arrêt n° 428-93 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui a ordonné pour une durée de 15 jours l'exécution de la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcés à son encontre par le tribunal corrrectionnel de NANTERRE le 24 janvier 1990 ; […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 741-2, 741-3, 742 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 27 janvier 2024, n° 24/00414Confirmation

[…] Il est constant que le contrôle d'identité réalisé le 22 janvier 2024 entre 7h30 et 13h30, dans l'enceinte de la gare du Nord est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 10 janvier 2024, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [X] a été contrôlé à 8 heures 15. […] 3 – Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge de s'assurer que l'administration justifie des diligences qu'elle accomplit, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

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