Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.
L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.
[…] né le 03 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 […] L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, […] S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, […]
[…] — X… Mahieddine, contre l'arrêt n° 428-93 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui a ordonné pour une durée de 15 jours l'exécution de la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcés à son encontre par le tribunal corrrectionnel de NANTERRE le 24 janvier 1990 ; […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 741-2, 741-3, 742 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Il est constant que le contrôle d'identité réalisé le 22 janvier 2024 entre 7h30 et 13h30, dans l'enceinte de la gare du Nord est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 10 janvier 2024, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [X] a été contrôlé à 8 heures 15. […] 3 – Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge de s'assurer que l'administration justifie des diligences qu'elle accomplit, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.