Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.
L'article 132-40 du code pénal (texte officiel) dispose que le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus. […] Il doit justifier qu'il satisfait aux obligations et interdictions qui lui sont imposées. L'article 132-45 du code pénal (texte officiel) prévoit des obligations particulières. […] L'article 747-1 du code de procédure pénale prévoit cette conversion. […] La décision est prise par jugement motivé. L'article 742 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit la prolongation du délai de probation. […]
Lire la suite…[…] : l'article 742 du Code de procédure pénale encadre notamment la révocation totale ou partielle du sursis probatoire par le juge de l'application des peines et renvoie à la procédure de l'article 712-6. […] Article 132-35 du Code pénal : effets du sursis simple B. Article 132-36 du Code pénal : révocation totale ou partielle et décision spéciale motivée C. Articles 132-40 à 132-53 du Code pénal : régime du sursis probatoire D. Article 742 du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 739, 742, R. 56, R. 57, R. 58 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
[…] en date du 8 mars 1988 qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 16 mois d'emprisonnement prononcée le 9 juillet 1984 par la cour d'appel de RENNES ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 742 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 742, 591, […]
[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 132-42, 132-43, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 742 et 743 du code de procédure pénale, 712-6 et 712-13 du même code, 591 et 593 du même code ;
Le même article prévoit que l'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale. […] Si le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, prolonger le délai de probation par jugement motivé, ou révoquer le sursis en totalité ou en partie dans les conditions des articles 132-49 à 132-51 du Code pénal (art. 742 du Code de procédure pénale). […] La décision est prise selon les règles de l'article 712-6, c'est-à-dire à l'issue d'un débat contradictoire. […]
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