Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
L'article 753 du Code de procédure pénale qui n'a pas été modifié par l'article 76 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 entrée en vigueur le 1 er février 1986, n'interdit que l'exercice simultané contre le mari et la femme de toute mesure de contrainte par corps et non le prononcé de cette sanction à leur encontre, dès lors que les deux époux ont été reconnus pénalement coupables des infractions dont ils avaient l'un et l'autre à répondre, et qui, en l'espèce, consistaient en des délits de fraudes fiscales et de passation d'écritures comptables irrégulières, perpétrés au sein d'une personne morale dont ils étaient les dirigeants de droit et de fait.
[…] 3. Dans les procédures pénales engagées contre des députés ou des sénateurs, la chambre pénale du Tribunal Supremo [(Cour suprême)] est compétente. […] 46 Les articles 750 à 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale) sont rédigés comme suit : « Article 750 Le juge ou le tribunal ayant motif à renvoyer devant une juridiction de jugement un sénateur ou un député aux Cortes [Sénat et Chambre des députés (Espagne)] en raison d'une infraction pénale s'abstient de le faire, pendant que [le Sénat et la Chambre des députés] sont en session, tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation correspondante de l'assemblée dont l'intéressé fait partie.
[…] Sur le moyen de cassation proposé par Pascal X… portant sur le prononcé de l'amende douanière et de la containte par corps y afférente et pris de la violation des articles 750, 752 et 753 du Code de procédure pénale, L. 627-6 du Code de la santé publique ;