Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
L'article 712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.
L'article 712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.
1. CEDH, Cour (deuxième section), PISS c. la FRANCE, 6 juillet 2004, 46026/99
[…] L'article 762-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'application des peines peut modifier la liste de lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. […]
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Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1. Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. […] Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. […]
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