Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
Toutefois, il résulte de l'article 131-32 du même Code :. ° que l'interdiction de séjour s'applique pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, […] lorsque l'incarcération n'intervient qu'ultérieurement au cas, notamment, où serait accordée une permission de sortir et sous réserve des dispositions des articles 762-1 à 762-5 du Code de procédure pénale ; […] Cette dernière disposition, qui peut conduire à ce que la durée effective de l'interdiction excède 10 ou 5 ans, n'est pas applicable à une détention pour autre cause. (1). […] ensemble les articles 434-38 du Code pénal, 708 et 762-1 à 763 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-1, D. 573-3, 762-1 à 762-5 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale. 2. […]
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