Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
[…] Vu les articles 712-5, 712-8, 712-11, 712-12 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du Juge de l'Application des Peines de PAU en date du 05 juillet 2006 concernant […] Au fond, s'il est exact que le condamné est interdit de séjour dans le département des Pyrénées Atlantiques, où se situe la commune de Y où il était convoqué pour un entretien préalable au licenciement, la Cour observe d'une part que la loi ne prévoit pas la représentation du salarié à cet entretien, d'autre part que le Juge de l'Application des Peines tient de l'article 762-5 du code de procédure pénale, la possibilité de lever provisoirement cette peine, mesure il est vrai non sollicitée.
En application des articles 762-5, 712-6 et 712-13 du Code de procédure pénale, l'appel d'un jugement du juge de l'application des peines prononçant la suspension d'une mesure d'interdiction de séjour est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné.
[…] Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ; […] Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné, par arrêt du 17 novembre 1989, Richard X… à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour pendant une durée de 5 ans ;
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1. Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. […] Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. […]
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