Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6.
En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
Commentaires • 2
Faucher précité, point 6. 9 Article 712-2 du code de procédure pénale. 10 Article 712-1 du code de procédure pénale. 11 Article 712-1 et D. 49-27 du code de procédure pénale 3 de séjour, de sanction-réparation ou de contrainte pénale ainsi que de placement sous surveillance judiciaire des personnes morales. […] De la même manière, il peut mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement fixée par anticipation par la juridiction de jugement, en cas d'inexécution d'une interdiction de séjour ou d'un stage de citoyenneté (article 131-9 du code pénal). 12 Article 712-6 du code de procédure pénale. 13 Article 712-8 du code de procédure pénale. 14 Article 712-16 du code de procédure pénale. 5
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'article 763-5 du Code de procédure pénale dispose en substance qu'en cas d'inobservation des obligations, des mesures de surveillance ainsi que de l'injonction de soins, le Juge de l'Application des Peines peut, d'office ou sur réquisitions du Procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code de procédure pénale, sachant que l'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
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[…] C'est dès lors à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a en application de l'article 763-5 du Code de Procédure Pénale, mis à exécution à hauteur de 16 mois de la peine d'emprisonnement prévu par le jugement du 6 Juin 2005 du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN au cas de non respect des obligations du suivi socio-judiciaire prononcé ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 2008
[…] C'est dès lors à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a en application de l'article 763-5 du Code de Procédure Pénale, mis à exécution à hauteur de 16 mois de la peine d'emprisonnement prévu par le jugement du 6 Juin 2005 du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN au cas de non respect des obligations du suivi socio-judiciaire prononcé ;
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En substance, Selon les articles 729, 729-1, 731-1, 763-1 ,763-2 et 763-5 du code de procédure pénale.(CPP) La libération conditionnelle permet d'aménager une peine de prison afin qu'une personne condamné puisse être libéré avant la fin de sa peine.
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