Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 3
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 4
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38.
Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Commentaires • 4
Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. […] les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire peuvent être prolongées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre d'une surveillance de sûreté si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (art. 763-8 et 723-37 CPP). […] Prononcée pour une durée de deux ans, […]
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