Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuvre.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-9 et suivants ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 731-1, 763-10 à 763-14 et D 539 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu la délibération n°2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
[…] Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale » ; qu'en vertu de l'article 131-36-1 du même code, la même mesure peut être décidée au titre du suivi socio judiciaire, notamment pour une personne ayant exécuté sa peine ; […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;