Article 775 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;

5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;

7° et 8° (paragraphes abrogés) ;

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;

12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;

14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;

15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Sortie de vigueur le 27 avril 2012
9 textes citent l'article

Commentaires44


roquefeuil.avocat.fr · 12 octobre 2023

Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. L'accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 29 septembre 2023

Il convient également de rappeler que la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 du code pénal est, selon les termes de l'article 131-26-2 "obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II" dudit d'article et mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de […] procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions177


1Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2009, n° 09/00007

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité, La requête, déposée conformément aux dispositions des articles 775,775-1 A, 775-1,702-1 et 703 du code de Procédure Pénale, sera déclarée recevable. Sur le fond, Attendu que B F sollicite le bénéfice d'une décision d'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier du Bulletin n°2 de son casier judiciaire aux motifs, d'une part, qu'il a réglé intégralement à la victime les dommages intérêts dûs à celle-ci et, d'autre part, qu'il a déposé un dossier d'inscription au concours d'adjoint administratif territorial de première classe;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 30 septembre 2009, n° 09/00167
Infirmation partielle

[…] Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de F G, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, l'amende de 200 Euros que lui a infligée la juridiction de proximité est pleinement justifiée par la nature et le degré de gravité de l'infraction commise et sera en conséquence maintenue, et la demande du prévenu tendant à l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire se trouve sans objet, puisque l'article 775-3° du code de procédure pénale en exclut lui-même les condamnations prononcées pour contraventions de police.

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3Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2009, n° 08/01140
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 775, 12° du code de procédure pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Z ne portera pas mention de cette décision ; que sa demande de dispense est donc sans objet ;

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Documents parlementaires162

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