Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé de décision ou fiche interne sur l'article 772 CPP dans votre espace, et plusieurs entrées proches existent (771-1, 771-2, 775-2, 777-2). Souhaitez-vous bien parler de l'article 772 (Livre V, Titre VIII, casier judiciaire) ou d'un des articles voisins ci-dessus ? Dites-moi lequel et je vous résume en 3–4 phrases l'application jurisprudentielle pertinente.
Lire la suite…Il a également demandé la consultation du fichier Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) le concernant et la consultation du contenu intégral de son casier en application de l'article 777-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] L'Ordre des avocats est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, notamment par le port illégal du costume d'avocat(2). […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 138 du Code de procédure civile, 427, 593 et 777-2 du Code de procédure pénale :
[…] 01-04-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / (…) 3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, […] qu'aux termes de l'article 777 du même code : « Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, […] qu'aux termes de l'article 777-2 du même code : « Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, […]
[…] au regard de la particulière gravité de ces dernières, une finalité déterminée, explicite et légitime, conformément à l'article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […] les intéressés exerceront leur droit d'accès aux informations les concernant selon la même procédure que pour l'accès aux informations enregistrées au casier judiciaire national automatisé, à savoir la communication orale par un magistrat de l'ensemble des informations les concernant, sans pouvoir en obtenir une copie, conformément à l'article 777-2 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 777-2 CPP en pratique: La communication du relevé intégral du casier au demandeur est un droit, mais elle se fait sous contrôle du procureur compétent et sans délivrance de copie; les juridictions rappellent le caractère strictement consultatif de cette communication. Cette communication n'équivaut pas à notification d'une décision et ne fait courir aucun délai de recours, y compris lorsque le relevé mentionne des condamnations non définitives.
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