Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
L'article 815-2 du Code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, même sans l'accord des autres. […]
Lire la suite…Le Code civil distingue deux grandes catégories d'actes en indivision : Les actes conservatoires (article 815-2 du Code civil) : tout indivisaire peut les accomplir seul, sans condition de majorité. […]
Lire la suite…[…] dispositions, se fonde sur les articles 815-2 et suivants du code civil et sur l'article 117 du code de […] 2 et 4).
[…] 1 000 € au titre d'un véhicule 2 CV […] Qu'en page 27, le paragraphe « Interdiction de demander compte » précise que : « Les donataires copartagés ne pourront demander aucun compte au donateur à raison de la gestion et de l'administration que ledit donateur a eues jusqu'à ce jour des biens dépendant de la communauté ayant existé entre lui et son conjoint décédé, quelles que soient les sommes en capital, fruits et revenus qu'il a pu encaisser. Ils renoncent par suite notamment à invoquer à raison de quelque opération que ce soit, ainsi faite par le donateur, les dispositions édictées par les articles 815-2 et suivants du Code Civil. » ;
[…] Et à l'égard des tiers, étant à tout le moins copropriétaire indivise, en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, elle a parfaitement qualité pour prendre seules toutes les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. […] 2°/ Sur la mesure d'expertise sollicitée
Ainsi, aux termes de l'article 815-2 du Code civil, chaque indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, ce qui permet d'éviter leur dégradation. […]
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