Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
[…] Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Vu l'article L.145-1 du Code de Commerce, Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Pénale, Vu les pièces visées, CONDAMNONS solidairement la société SONOPLUS et son gérant Monsieur B Y à payer par provision à Madame X la somme de 8.280 € sous réserve des sommes déjà versées, donc en deniers ou quittances,
[…] Par acte du 7 février 2006, M me Y Z épouse X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait assigner la SA GRANDE PAROISSE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure pénale pour faire désigner un expert, à l'indépendance incontestable, à l'effet de rechercher l'étendue du préjudice qui aurait été subi après l'explosion survenue le 21 septembre 2001 de l'usine de la S.A. GRANDE PAROISSE, dite “usine A.Z.F”, et notamment d'un préjudice spécifique prenant pour assise les souffrances endurées.
[…] À l'audience du 15 avril 2016, nous avons renvoyé l'affaire au 27 mai 2016 pour conclusions. Le 27 mai 2016, La SA AXA FRANCE [ARD se fait représenter par M e DELAÏTRE, laquelle dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande de : Vu l'article 809 du CPP Vu le contrat à effet au 1er janvier 2012 Vu l'article L 113-3 du code des assurances