Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu'une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction selon les formes prévues par la loi Les parties civiles ne sauraient, […] dès lorsque, toutes deux domiciliées dans un département métropolitain, elles n'ont pas, comme le prescrivent ce texte et l'article 816 du même code, déclaré une adresse dans la communauté d'Outre-mer où devait se dérouler l'instruction