Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
[…] Déclare irrecevables les demandes formées par les dames AR AD AH, B et L sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du Code de Procédure Pénale, 783, 833-1, 885 du Code Civil ; […]
[…] Par arrêt du 22 février 2010, la cour d'appel de Nancy a dit que la créance reconnue au profit de M. F AS BA ne peut venir en déduction du montant des sommes rapportées et a déclaré irrecevables les demandes formées par M mes I AS et B G et W AA sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du code de procédure pénale et 783, 833-1, 885 du code civil en relevant particulièrement qu'au vu de l'arrêt du 14 avril 1994, il ne lui appartenait pas de se livrer à la détermination de l'actif de succession et des droits de chacun des héritiers non plus qu'à l'examen de l'état liquidatif de Maître J.