Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : De la cour d'assises
Article 832 du Code de procédure pénale
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.
II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :
-le président du tribunal de première instance, président ;
-le procureur de la République ou son délégué ;
-un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
-deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :
-le président du tribunal de première instance, président ;
-le procureur de la République ou son délégué ;
-un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
-deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
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