Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-84.482, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Philippe Z… et Jean-Pierre A…, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, L. 420-6 du code de commerce 7, 840, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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