Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Article 863 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
" Art. 706-9. - La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, 25 septembre 2014, n° 13/00302
[…] — que la déduction de cette prestation a été demandée en première instance sur le fondement de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, […] * qu'en ce qui concerne le préjudice économique de l'enfant mineur, l'article 706-9 du Code procédure pénale, dans la version fixée par l'article 863 du même code, dit qu'il est tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, au titre de la réparation de son préjudice, 'des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale',
Lire la suite…- Victime·
- Fonds de garantie·
- Mineur·
- Terrorisme·
- Indemnisation·
- Préjudice économique·
- Préjudice moral·
- Capital décès·
- Mère·
- Garantie