Article 903 du Code de procédure pénale
Article 902-1
Article 904

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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