Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
[…] CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 53 (V) Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 74 (V) Article 78 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE […] suivantes Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 74-2 (M) Article 88 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 668 (V) Article 89 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-3 (V) Article […]
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