Article 904 du Code de procédure pénale
Article 903
Article 905

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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