Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
[…] 4. Le 13 janvier 2010, le parquet autorisa l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant pour une période de quarante-huit heures, l'intéressé étant soupçonné d'avoir séquestré le tiers N.R. afin de le contraindre à lui rembourser une dette. Le 16 janvier 2010, le tribunal de première instance de Bucarest confirma cette décision par un jugement avant dire droit fondé sur les articles 912 et 914 du code de procédure pénale (CPP).
[…] Dans le procès-verbal relatif à la conversation téléphonique, il n'est pas mentionné si une autorisation avait été délivrée pour l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques, contrairement aux dispositions de l'article 91² du code de procédure pénale ; et dans le procès-verbal sur la conversation directe, il est fait état d'une autorisation (...) sans que celle-ci soit attachée au dossier.
[…] 25. Quant à l'utilisation des enregistrements téléphoniques comme moyen de preuve dans le procès pénal, la cour souligna tout d'abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la première fois comme moyen de preuve en matière pénale par la loi no 141 du 14 novembre 1996 modifiant le code de procédure pénale (« CPP »). Elle estima que les notes envoyées par le parquet au tribunal, qui contenaient le compte rendu des interceptions téléphoniques de la requérante, leur transcription écrite et les cassettes, avaient respecté en l'espèce les conditions prévues par la loi, en l'occurrence les articles 911 et 912 du CPP.