Article 915 du Code de procédure pénale
Article 914Article 916
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions9

1Cour d'appel de Bourges, 16 mars 2006, 05/01599Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions infirmatives déposées le 20 janvier 2006 par Gilbert Y… qui se prévaut du respect des droits de la défense pour faire échec à l'application de l'article 915 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale et estime d'une part, au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les sanctions prévues aux articles L 625-3 et suivants modifiés du Code de Commerce sont immédiatement applicables dès lors que la procédure est en cours et que les sanctions de l'ancien article L 624-5 et suivants du Code de Commerce sont supprimées, et d'autre part, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes qu'il lui reproche.

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[…] 49. Les dispositions du droit et la pratique internes pertinentes en l'espèce, notamment celles du code de procédure pénale (« le CPP ») relatives à l'abstention et à la récusation des juges telles qu'en vigueur à l'époque des faits, sont exposées dans Năstase c. Roumanie ((déc.), nos 46/15 et 744/15, §§ 96 et 102, 6 septembre 2022). […] Article 915

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[…] articles 911 - 914 du code de procédure pénale (CPP). […] 22 juillet 2002, ni le Gouvernement dans ses observations n'en indiquent une. S'agissant de l'enregistrement d'images prévu par l'article 915 du CPP auquel renvoie le Gouvernement, il relève qu'il n'y en a pas eu en l'espèce, les autorités ne lui ayant jamais indiqué l'existence de tels enregistrements.

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