Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1999, 98-83.689, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-87.172, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251 du code de procédure pénale et 591 du code de procédure pénale ; […]
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 97-82.546, InéditCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 243, 251 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
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Application par la jurisprudence Je veux bien te faire une nota bene ultra concrète, mais je dois d'abord clarifier un point: je ne retrouve pas de décisions dans tes ressources qui citent explicitement « article 251 CPP », et l'article de publicité des débats en assises est l'article 306 CPP, tandis que le tribunal correctionnel relève de l'article 400 CPP. Tu confirmes que tu parles bien de l'article 251 du Code de procédure pénale français, et le cas échéant son objet précis que tu as en tête ?
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