Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1978, 76-93.583, Publié au bulletinIrrecevabilité
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 920 et suivants, notamment 928 et 929, 1094-1, 1099 du code civil, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, violation des articles 575 et 593 du code de procedure penale, " en ce que, apres avoir renvoye l'accusee devant la cour d'assises de la manche pour y repondre d'un crime de faux perpetre en italie, la chambre d'accusation a refuse de statuer sur les autres chefs d'inculpation concernant les actes etablis en france ; "
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