Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 2
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
La Cour, se fondant sur l'article 513 du Code de procédure pénale, valide la régularité de la procédure. Elle relève que le rapport oral avait été présenté après l'audition des parties sur une exception de nullité et une demande de supplément d'information, toutes deux jointes au fond, mais avant l'interrogatoire de la prévenue sur le fond. Par ailleurs, la Cour tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025 relative à l'article 385 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] irrigué par l'article préliminaire du code de procédure pénale, […] impose au juge des libertés et de la détention une obligation proactive de mise à disposition des pièces qu'il détient par ailleurs. […] L'oralité des débats et le rapport du conseiller : une formalité substantielle L'article 513 du code de procédure pénale dispose que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. […] La Cour retient que « satisfait aux exigences de l'article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l'incident ou l'exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond » Crim. 27 mai 2026, n° 24-86.252, précité. […]
Lire la suite…[…] A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l'absence de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
[…] DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 07 MARS 2011 Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu. Monsieur B, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Mr Y J a été régulièrement cité à sa personne à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel. Mr Y J est présent et assisté de Maître FOURNIER ; il sera statué par décision contradictoire.
[…] DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 MARS 2010 Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu. Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu et la partie civile sont absents et non représentés. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
L'arrêt du 1er octobre 2024 (n° 23-87.360, Publié au Bulletin) précise les exigences de l'article 503-1 du code de procédure pénale relatif à la déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant. […] La Cour y juge que « pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, […] dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée ». […] L'arrêt du 8 octobre 2025 (n° 24-86.766) rappelle, au visa de l'article 513 du code de procédure pénale, que le rapport oral du conseiller « est une formalité substantielle, […]
Lire la suite…