Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 6
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Article 706-53-21 La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Lire la suite…[…] celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du Premier Ministre tendant à l'appréciation par le Conseil constitutionnel de la nature juridique, […] Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010-Section française de l'Observatoire international des prisons [ Article 706-53-21 du code de procédure pénale ] 1. […] ", […] le septième alinéa de l'article 634 et l'article 706 73 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, […] Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ainsi que la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ; […] Sur la méconnaissance de l'habilitation donnée par l'article 706-53-21 du code de procédure pénale :
[…] Considérant que l'article 706-53-21 du code de procédure pénale est applicable au présent litige ; que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dont est issu cet article, a déclaré, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, que l'ensemble de l'article 1 er de la loi, qui a créé et inséré dans le code de procédure pénale un chapitre consacré à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté où figure l'article 706-53-21, était conforme à la Constitution, […]
[…] des faits commis et peut appliquer certaines mesures de sûreté visées à l'article 706 -136 du CPP. […] elle a ajouté s'agissant de la « procédure applicable aux infractions de nature sexuelles et de la protection des mineurs victimes » un chapitre intitulé « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706-53 à 706-53-21 du CPP. […] 1o Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L 3213-7 du présent code ou 706 -135 du code de procédure pénale […]
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] 1, […] au regard de l'article 34 de la Constitution, de la disposition de l'article 31 de la loi d'orientation agricole en date du 5 août 1960 doit être regardée comme sans objet ; Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 – Section française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale] 1. […] ", […]
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