Article R53-8-63 du Code de procédure pénale
Article R53-8-62
Article R53-8-64

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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