Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, […] que, de la même façon, le 6° de l'article R. 53-8-68 n'a pas pour objet ou pour effet de permettre une fouille des personnes retenues avant ou après une visite, en dehors des motifs indiqués par l'article R 53-8-66 ; que ces restrictions pourront, en outre, […] En ce qui concerne les articles 3 et 8 de la convention : […] et alors que la personne placée sous surveillance de sûreté a été informée par le juge de l'application des peines, en application de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale issu du décret attaqué, […]