Article R53-8-49 du Code de procédure pénale
Article R53-8-48
Article R53-8-50

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil LebonRejet

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, […] que, de la même façon, le 6° de l'article R. 53-8-68 n'a pas pour objet ou pour effet de permettre une fouille des personnes retenues avant ou après une visite, en dehors des motifs indiqués par l'article R 53-8-66 ; que ces restrictions pourront, en outre, […] En ce qui concerne les articles 3 et 8 de la convention : […] et alors que la personne placée sous surveillance de sûreté a été informée par le juge de l'application des peines, en application de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale issu du décret attaqué, […]

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