Article D46-4 du Code de procédure pénale
Article D46-3
Article D46-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 16-87.609, InéditRejet

[…] N° G 16-87.609 F-D […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 222-13-4 du code pénal 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2,3,427, 485, 552, 553, 558, 565, D. 46-4, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 407853, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. L'article 550 du code de procédure pénale prévoit que les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, […] Aux termes de l'article D. 46-4 litigieux, […] La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558. / L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).