Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 132
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
Si, appréciée in concreto, elle remplit cette fonction, le juge répressif n'a pas le pouvoir de l'annuler, puisque, sous ce regard, elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 565 du code de procédure pénale (Cass. crim., 31 oct. 2006, n° 06-84.670) — notamment lorsqu'il apparaît que le prévenu a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 06-82.410). […] Ce que la citation ou la convocation doit obligatoirement contenir Le socle est l'article 551 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l'absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. Chaque mode emporte des conséquences distinctes sur les délais, la forme de la notification et la nature du jugement en cas d'absence. […] Selon l'article 558 du code de procédure pénale, si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 498 et 514 du code de procedure penale, 593 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare l'appel irrecevable comme tardif ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 558, 561 et 563 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
L'arrêt du 1er octobre 2024 (n° 23-87.360, Publié au Bulletin) précise les exigences de l'article 503-1 du code de procédure pénale relatif à la déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant. […] La Cour y juge que « pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, […] en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée ». […] L'arrêt du 8 octobre 2025 (n° 24-86.766) rappelle, […]
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