Article 937 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2009
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 25

Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396.

Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.

Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.

Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.

Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


www.exprime-avocat.fr · 16 janvier 2023

Le code pénal et le code de procédure pénale régissent l'ensemble de la matière, sauf exception. […] Les personnes ayant commis des délits sont désignées comme des « prévenus », et sont jugées devant le tribunal correctionnel. […] Ce principe est fondamental pour garantir la protection des droits de l'accusé et pour assurer un procès équitable (article 937 CPP).

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