Article R15-33-66-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 3

I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.

-le représentant national auprès d'Eurojust ;

-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.

II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.

III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.

IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2023

R.15-33-66-4 du code de procédure pénale). […] En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire. […] Il en résulte que la création et la mise en œuvre d'un tel traitement sont subordonnées au respect de l'ensemble des garanties applicables prévues par cette loi, […]

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CNIL · 16 septembre 2015

idArticle=LEGIARTI000022376979&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20131119" target="_blank" title="Vers Légifrance- Nouvelle fenêtre">l'article R.15-33-66-6 du code de procédure pénale. Elles ne sont renseignées que si elles sont nécessaires à la gestion et au suivi des procédures engagées.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-420

[…] L'article R.15-33-66-8 du code de procédure pénale dresse la liste des personnes pouvant accéder directement au traitement Cassiopée. […] En l'état actuel des textes, ces personnes sont destinataires des informations contenues dans Cassiopée, en application de l'article R15-33-66-9 du code de procédure pénale. […]

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2CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-278

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 803-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […]

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3CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-099

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706, 706-161 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […] En premier lieu, le projet de décret vise à compléter l'alinéa 5 du I de l'article R. 15-33-66-8 du CPP, relatif à l'accès à Cassiopée par le représentant national auprès d'Eurojust. […]

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