Article 726-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 92

Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.

Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2024

Le champ des fonds concernés, défini par l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est particulièrement large3, de sorte qu'il englobe entre autres les prestations sociales, […] et si cette incidence est - sous réserve de l'examen des circonstances de l'espèce - de nature à faire réputer remplie la condition d'urgence posée tant par Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Koffi, aux Tables22 ; ou encore, s'agissant d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement ou de prolongation de cette mesure (art. 726-1 du CPP), une ordonnance du 20 novembre 2019, M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Le 16 juin, un arrêté de mise à l'isolement pour une durée de trois mois est pris en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire (anciennement codifié à l'article 726-1 du code de procédure pénale). […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions268


1Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2012, n° 1101036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. […]

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