Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Article 726-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 92
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 16
Le 16 juin, un arrêté de mise à l'isolement pour une durée de trois mois est pris en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire (anciennement codifié à l'article 726-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 268
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]
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[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. […]
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Le champ des fonds concernés, défini par l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est particulièrement large3, de sorte qu'il englobe entre autres les prestations sociales, […] et si cette incidence est - sous réserve de l'examen des circonstances de l'espèce - de nature à faire réputer remplie la condition d'urgence posée tant par Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Koffi, aux Tables22 ; ou encore, s'agissant d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement ou de prolongation de cette mesure (art. 726-1 du CPP), une ordonnance du 20 novembre 2019, M. […]
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