Article 726-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 92

Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.

Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Le 16 juin, un arrêté de mise à l'isolement pour une durée de trois mois est pris en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire (anciennement codifié à l'article 726-1 du code de procédure pénale). […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 décembre 2019

l'article 42-1 cité ci-dessus. […] Il en résulte que les paragraphes 5 et 6 de la fiche n°5 de l'instruction administrative 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure les stipulations précitées de la convention EDH. […] Cette affaire conduit le Conseil d'État, d'une part, à accentuer le caractère de droit commun du référé-suspension par rapport aux autres référés, ainsi cette voie de droit est ouverte même quand un texte prévoit le recours à une autre forme de référé (tel l'art. 726-1, alinéa 3, du code de procédure pénale), d'autre part, à juger que la notion d'urgence est appréciée différemment selon la procédure de référé utilisée.

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Décisions263


1Tribunal administratif de Caen, 1er mars 2010, n° 1000332
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que l'article 726-1 du code de procédure pénale dispose que les détenus placés à l'isolement peuvent saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'administration pénitentiaire, sur sa demande, a prononcé, le 5 février 2010, le renouvellement de son placement à l'isolement ; que cette décision a toutefois été prise sans qu'il ait été mis à même de se faire entendre, dans le cadre d'un débat contradictoire, et de se faire assister d'un avocat, en méconnaissance de l'article 726-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

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2Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2012, n° 1201498
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (…) » ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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