Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4
La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
[…] — arrêt de la 2ème chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 17 avril 2008 concernant M me FJ R. […] Lors de son audition du 25 juin 2014, M. AE N précise, concernant l'application de l'article 606 du code de procédure pénale, qu'il a parlé de cette question avec le Président de la chambre sociale, Monsieur U et avec Monsieur V, conseiller à la lère chambre après que l'arrêt a été rendu JC après le 11 mars 2014. […] B K, est activée à Nice à 13 heures 49. […] Par jugement séparé, le Tribunal a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et a dit n'y avoir lieu à la transmettre sur le fondement de l'article R*49-25 du code de procédure pénale.