Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
Ils sont qualifiés de pièces à conviction ; - la saisie définie à l'article 706-103 du CPP ayant pour objet de garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes ; - le régime de saisie pénale spéciale, […] fixe le cadre général des saisies spéciales portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels. […] D'autres dispositions du CPP définissent des conditions propres à la saisie des comptes bancaires ou de dépôt (article 706- 154), de créances (article 706-155), de parts sociales (article 706-156) et de fonds de commerce (article 706-157), afin de faciliter leur saisie rapide. * En application des règles générales de l'article 706-153 du CPP, […]
Lire la suite…En l'espèce, la compagne d'une personne condamnée a exercé un recours en restitution sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, après le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d'un compte d'assurance-vie lui appartenant. […] un couple faisait l'objet d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, permettant au juge d'instruction d'ordonner des saisies pénales spéciales (art. 706-150 et 706-156 du Code de procédure pénale) de tous les biens quelque soit leur nature dont les mis en examens sont propriétaires ou ont la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi (art.131-21 al. 6).
Lire la suite…[…] qu'il doit être considéré et admis que le bien quelconque remis par les emprunteurs à leur préjudice serait leur consentement à la signature d'un acte de prêt hypothécaire à hauteur de la totalité de l'emprunt, consentement valant obligation au sens de l'article 313-1 du code pénal alors qu'ils n'allaient disposer que de 25% des fonds prêtés, étant ajouté que l'acte hypothécaire ou le consentement d'autres sûretés au bénéfice de la banque doit s'analyser comme la remise de la chose au profit de cette dernière ; que la période de l'éventuelle commission des faits, […] alinéa 3, du code pénal, 706-141 à 706-147 et 706-156 du code de procédure pénale ; que, l'alinéa 3, […]
[…] alinéa 3, du livre des procédures fiscales par une peine de cinq ans d'emprisonnement ; que si la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement, les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, […] la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné, quelle que soit la nature du bien et lorsque le condamné a été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'a pu en justifier l'origine ; qu'en application des dispositions des articles 706-41, 706-156 et 706-157 du code de procédure pénale, la confiscation porte sur les biens de toute nature : immeubles, meubles, droits incorporels, […]
[…] Le 4 octobre 2017, par ordonnance prise aux visas des articles 131-21 alinéa 9 du code pénal, 694-10 à 694-13, 706-141 à 706-147, 706-153 à 706-156, 695-9-1 à 695-9-6, 695-9-10 à 695-9-13 du code de procédure pénale, ainsi que de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et ses Protocoles additionnels des 17 mars 1978 et 8 novembre 2001, la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, la Convention relative au blanchiment, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 706-156 CPP par la jurisprudence: Les juges exigent une motivation concrète de la saisie spéciale portant sur un droit incorporel: nature du droit saisi, assiette, lien avec l'infraction et finalité de conservation en vue de la confiscation. Le contrôle du JLD dans un bref délai et l'information du titulaire comme des tiers s'imposent, avec un recours ouvert mais non suspensif, à l'image du régime voisin des saisies sur comptes (706-154).
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