Cassation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-83.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034855493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01168 |
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Texte intégral
N° H 16-83.238 F-D
N° 1168
FAR
31 MAI 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Hervé X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 5e section, en date du 11 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur la saisie pénale d’une créance figurant sur un contrat d’assurance-vie ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du droit de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de saisie pénale en valeur de la créance figurant sur le contrat d’assurance vie, intitulé Capital Euros Epargne, détenu par M. X…, auprès de la compagnie d’assurance Generali, sous le n°(……), au solde créditeur de 83 476,22 euros, au 25 février 2015 ;
« aux motifs que M. Hervé X… fait l’objet d’une enquête préliminaire menée par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) de l’Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCLFF), ouverte des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, faits prévus et réprimés par les articles1741 du code général des impôts, L. 228, alinéa 3, du livre des procédures fiscales par une peine de cinq ans d’emprisonnement ; que si la peine encourue est au moins égale à cinq ans d’emprisonnement, les dispositions de l’article 131-21, alinéa 5, du code pénal issues de la loi du 09 juillet 2010 prévoient que si l’infraction a procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné, quelle que soit la nature du bien et lorsque le condamné a été mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n’a pu en justifier l’origine ; qu’en application des dispositions des articles 706-41, 706-156 et 706-157 du code de procédure pénale, la confiscation porte sur les biens de toute nature : immeubles, meubles, droits incorporels, divis ou indivis, créances ainsi qu’aux saisies qui n’emportent pas dépossession du bien ; que c’est au visa des articles 131-21 du code pénal, et des dispositions des articles 706-141 à 706-152 du code de procédure pénale, que le juge des libertés et de la détention de Créteil a estimé devoir procéder à la saisie pénale de la créance figurant sur le compte d’assurance vie détenu par M. X… auprès de la compagnie Generali et d’un montant de 83 476,22 euros ; qu’une saisie d’une créance est une mesure conservatoire, qui n’entraîne pas transfert du droit de propriété, et ne lui porte donc pas atteinte, mesure conservatoire provisoire destinée à garantir ultérieurement l’exécution d’une peine complémentaire, la confiscation, en cas de condamnation de la personne mise en examen, à l’issue de la procédure, sans que ne soit mise à mal la présomption d’innocence ; qu’enfin, que les dispositions de l’article 131-21, alinéa 5, du code pénal n’exigent pas que le ou les biens dont la saisie est envisagée, aient été acquis de manière contemporaine à l’infraction pénale, puisqu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de saisir le produit de l’infraction (art. 131-21, alinéa 2) ; que les irrégularités de formes alléguées par l’avocat de M. Richard X…, à savoir d’une part l’absence des pièces jointes visées dans l’ordonnance, la procédure de l’OCLCIFF et la requête du procureur de la République, ainsi que l’insuffisance du visa de l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal ne portent aucun grief à l’appelant, alors que l’ordonnance répond aux exigences légales de forme et de notification ; que, dès lors, l’ordonnance de saisie pénale d’une créance figurant sur un contrat d’assurance vie doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
« et aux motifs non contraires qu’informé par le parquet de Nice, saisi d’une autre affaire, des données bancaires de HSBC Suisse, concernant M. X…, l’administration fiscale a porté plainte ; qu’il résulte de la procédure que M. X… est soupçonné d’avoir commis les délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale dont le montant est estimé à ce jour par la DGFIP à 505 096 euros ; que le contrat d’assurance vie dont il est titulaire fait état d’un solde créditeur de 83 476,22 euros ; que ce montant équivaut, en partie seulement, au produit de l’infraction ; qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation de la valeurs de ces biens immobiliers aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; que la créance figurant au contrat d’assurance vie encourt donc la confiscation en valeur, conformément à l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal ;
« 1°) alors que selon l’article 706-153 du code de procédure pénale, l’appelant peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste ; que le défaut de mise à disposition de ces pièces constitue une violation des droits de la défense, qui cause nécessairement grief à l’appelant ; que pour écarter la demande en nullité de l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction a retenu que « les irrégularités de formes alléguées par l’avocat de M. Richard X…, à savoir d’une part l’absence des pièces jointes visées dans l’ordonnance- la procédure de l’OCLCIFF et la requête du procureur de la République- ainsi que l’insuffisance du visa de l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal ne portent aucun grief à l’appelant, alors que l’ordonnance répond aux exigences légales de forme et de notification » ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de mise à la disposition de M. X…, appelant, des pièces se rapportant à la saisie qu’il contestait, soit lors de la notification de l’ordonnance, soit à la demande de son conseil, lui faisait nécessairement grief, dès lors qu’il n’avait pu ni les contrôler, ni les contester, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen ;
« 2°) alors que l’appelant peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la notification de l’ordonnance de saisie pénale, qui ne comportait en annexe, malgré les mentions de l’ordonnance, ni la procédure d’enquête préliminaire de l’OCLCIFF, ni la requête du procureur de la République tendant à la saisie pénale, n’avait pas privé M. X… du droit fondamental de connaître les éléments fondant la saisie pénale qu’il contestait, ce qui entraînait la nullité de l’ordonnance et de sa notification, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
« 3°) alors que la saisie pénale portant sur des droits mobiliers incorporels est gouvernée par les seuls articles 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif que le juge des libertés et de la détention « avait pu estimer devoir procéder à la saisie pénale de la créance figurant sur le compte d’assurance vie détenu par l’appelant au visa des articles 131-21 du code pénal et des articles 706-141 à 706-152 du même code », pour en déduire que l’ordonnance entreprise, qui répondait aux exigences légales de forme, était régulière, quand seuls les articles 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale gouvernaient la saisie pénale autorisée, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale ;
Attendu, d’une part, que les dispositions dudit code relatives aux saisies portant sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien, s’appliquent afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies au premier de ces textes ; que les modalités et les effets d’une telle mesure portant sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie sont prévues par le dernier d’entre eux ;
Attendu, d’autre part, qu’il résulte de ces textes que l’appelant d’une ordonnance de saisie spéciale d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de saisie litigieuse, l’arrêt retient que l’absence des pièces jointes visées dans l’ordonnance, soit la procédure de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales et la requête du procureur de la République, ne portent aucun grief à l’appelant ; qu’ils ajoutent que c’est au visa des articles 131-21 du code pénal et des dispositions des articles 706-141 à 706-152 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention a estimé devoir procéder à la saisie litigieuse et que l’insuffisance du visa de l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal ne porte aucun grief à l’appelant alors que l’ordonnance répond aux exigences légales de forme et de notification ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie de l’appel formé contre une ordonnance autorisant la saisie pénale d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie et que la requête du procureur de la République aux fins d’autorisation de saisie devait nécessairement être mise à disposition de l’appelant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 11 avril 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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