Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 1
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction.
La saisie d'un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s'opère sous l'empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale . Les saisies dites spéciales obéissent aux articles 706-141 et suivants du même code, introduits par la loi du 9 juillet 2010 relative aux avoirs criminels et complétés depuis. La saisie immobilière relève des articles 706-150 à 706-152 ; la saisie des créances et des comptes bancaires des articles 706-153 et 706-154 ; la saisie sans dépossession de l'article 706-158. […] La saisie en valeur, prévue par l'article 131-21 alinéa 9 du Code pénal et l'article 706-141-1 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Les saisies pénales spéciales — régies par les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale — visent à garantir l'exécution d'une future peine de confiscation. […] La seule voie pour procéder à une cession est l'autorisation du magistrat compétent au titre de l'article 706-144 ou, pour les saisies immobilières, de l'article 706-152. […]
Lire la suite…[…] par décision du 12 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de ces deux biens immobiliers, en tant qu'éléments du patrimoine, aux visas du 6° alinéa de l'article 131-21 du code pénal et des articles 706-141 à 706-149, 706-151 et 706-152 du code de procédure pénale ; que M. E… a interjeté appel de ces deux décisions ;
[…] mais non pas d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit », et en jugeant en conséquence irrecevable la tierce-opposition qu'il a formée faute pour lui d'avoir eu qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile par refus d'application ; […] ) n'est pas une mesure d'exécution pour le recouvrement d'une créance des sociétés CDR, mais une disposition prise sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal, et des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation », […]
[…] « Les dispositions de l'article 706-152 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aliénation avant jugement de biens en raison des frais de conservation qu'ils entraînent, alors même qu'ils sont encore à la charge du propriétaire, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, […] un recours ou un contentieux en application des articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778 de ce code ou de toute autre disposition législative, l'article D. 43-6 du code de procédure pénale prévoit qu'il se prononce dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.
Dans une affaire de fraude à un dispositif de défiscalisation ayant donné lieu à la saisie de huit comptes bancaires, la chambre criminelle rappelle, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 706-153 du code de procédure pénale, que le tiers dont les avoirs sont saisis doit pouvoir accéder aux pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste : l'ordonnance attaquée, […] réunie en formation de section sous la présidence du premier président, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-152 du code de procédure pénale, qui organise l'aliénation avant jugement des immeubles saisis. […]
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