Article 99 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 1

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1.

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires189

1La restitution des biens saisis et la protection du tiers de bonne foi : l’exigence d’une motivation renforcée.
Village Justice · 12 mars 2026

La protection du tiers de bonne foi trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code de procédure pénale, en particulier les articles 99 et 41-4, qui posent le principe de la restitution des biens saisis dès lors qu'ils ne constituent ni l'instrument ni le produit de l'infraction et que leur propriétaire est de bonne foi [1]. […]

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2Sort réservé aux vestiges archéologiques saisis par la justice
Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 26 février 2026

Lorsqu'ils sont découverts ou détenus illicitement et font l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure pénale, ils sont placés sous-main de justice conformément aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, afin de garantir leur conservation et leur disponibilité pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction. […] Dès lors que les objets ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, le code de procédure pénale prévoit qu'ils ne demeurent pas dans les juridictions. […]

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3Confiscation et restitution : saisir, récupérer, contester
cabinetaci.com · 14 février 2026

La restitution s'inscrit alors dans des textes pivots, au premier rang desquels l'article 41-4 CPP (enquête / parquet) et l'article 99 CPP (instruction / juge d'instruction). (Légifrance) En matière patrimoniale, l'arsenal des saisies spéciales (CPP, titre XXIX) poursuit un objectif clair : « garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation » définie par le code pénal. (Légifrance) La gestion technique des avoirs saisis/confisqués implique souvent l'Agrasc, acteur central de l'exécution et de la valorisation des biens, […]

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Décisions404

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1965, 65-90.080, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et suivants du code penal, 575, 99 du code de procedure penale, 480 du code de procedure civile, denaturation de l'acte d'appel du 25 juin 1964 (cote 77), 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, et exces de pouvoir, en ce que l'arret attaque a declare irrecevable l'appel de x… contre l'ordonnance de non-lieu en date du 19 juin 1964 qui avait limite indument la restitution des pieces saisies a son domicile a l'occasion d'une plainte portee contre lui pour abus de confiance par le syndicat des coproprietaires de l'immeuble 30, rue pierret, a neuilly ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-82.765, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 99, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, n° 16-90.026

[…] dès lors que, d'une part, les mesures de saisie prévues par le texte visé ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, […] qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'enfin, […]

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