Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 7
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 9
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d'information destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation qui lui sont communiquées, quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
Les magistrats et greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l'agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d'en connaître.
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Article 706-161 L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Lire la suite…[…] paris criminalité organisée définition criminalité organisée en France article 706 -5-1 du code de procédure pénale article 706 -52 du code de procédure pénale crime organisé France criminalité organisée article 706 -53-7 du code de procédure pénale article 706 -7 du code […] 706 -73-1 du code de procédure pénale article 706 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-159 à 706-163 et R. 54-1 à R. 54-9 ; […] L'article 706-161 du CPP prévoit que l' Agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs .
[…] L'X a, par application de l'article 706-161 du code de procédure pénale, informé les services compétents du Trésor que des actifs allaient être restitués à M. Z I N pour un montant de 111 590,40 euros.
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 123-3 et L. 123-4 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706, 706-161 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ; Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
pénale). 5 Article 706-103 du code de procédure pénale. 6 Articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. 7 Cette peine complémentaire est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, […] au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du code de procédure pénale) ou à la cour d'assises (article 373 du code de procédure pénale) selon la nature des faits. […] Les mêmes règles sont applicables devant la cour d'appel (article 484 du code de procédure pénale). […] Son régime est fixé aux articles 706-159 à 706-161 du code de procédure pénale 26 .
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